Musique aux funérailles : quand le droit d'auteur s'invite dans le deuil
Musique aux funérailles : droits d'auteur en question

Si, intuitivement, nous pensons les cérémonies funéraires comme des moments qui ne concernent que le cercle des proches et relèvent de l'intimité, le droit considère que la diffusion de musique dans ce cadre doit donner lieu à la rétribution des droits d'auteur. Une question juridique complexe qui s'impose dans un moment de grande vulnérabilité et qui mérite d'être mieux comprise. Cet article a été initialement publié sur The Conversation.

Un cadre réglementaire inattendu

Entre hommage personnalisé et cadre réglementaire, une décision rendue le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris invite à reconsidérer les pratiques du secteur funéraire en jugeant que la diffusion de musique lors des cérémonies funéraires constitue un acte de communication au public au sens du Code de la propriété intellectuelle, ce qui entraîne la rémunération des auteurs par l'intermédiaire de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem). Cette évolution soulève toutefois plusieurs questions quant à la conciliation entre le respect des droits d'auteur et le caractère sensible et intime des funérailles.

C'est l'occasion de revenir sur les fondements juridiques du droit d'auteur, du cas particulier des cérémonies funéraires et sur les questions que tout cela pose pour l'avenir juridique de ce secteur.

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Fondements juridiques du droit d'auteur

Le droit d'auteur regroupe les droits dont dispose un auteur sur ses œuvres de l'esprit, c'est-à-dire des créations originales, telles que les œuvres littéraires, plastiques, photographiques, logicielles ou musicales. En matière musicale, les droits d'auteur protègent à la fois le compositeur et le parolier, c'est-à-dire l'auteur du texte.

Afin d'être protégées, toutefois, ces œuvres de l'esprit doivent présenter un caractère « original ». Autrement dit, l'œuvre doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ou refléter un apport intellectuel ou un effort créatif. La jurisprudence a progressivement permis de définir plus clairement cet élément de l'originalité. En particulier, dans l'arrêt Painer du 1er décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne renforce la reconnaissance de la personnalité créative de l'auteur, en affirmant que l'originalité d'une œuvre est définie comme le reflet de sa personnalité qui se manifeste à travers des choix libres et créatifs.

De surcroît, l'originalité d'une œuvre musicale possède des éléments qui lui sont propres, notamment sa nature. Selon la Cour de cassation, en effet, l'originalité de l'œuvre musicale s'apprécie à l'écoute de l'ensemble de l'œuvre, au regard de ses éléments constitutifs que sont la mélodie, l'harmonie et le rythme.

De manière plus générale, le droit d'auteur repose sur un ensemble de principes, clairement énoncés dans le Code de la propriété intellectuelle, qui définissent le cadre de protection des œuvres artistiques et littéraires, dont les œuvres musicales, les enregistrements et les reproductions. Notamment, l'article L. 111-1 consacre le droit exclusif de l'auteur du seul fait de la création, la protection de l'œuvre ne nécessite aucune formalité. Par conséquent, aucun dépôt constitutif n'est, en théorie, nécessaire afin d'acquérir ce droit exclusif sur sa musique.

Malgré ce principe, en cas de litige sur la paternité, l'auteur devra être en mesure de donner la preuve de la date de création de l'œuvre. À cette fin, il pourra déposer une enveloppe Soleau auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) afin d'horodater la création ou déposer l'œuvre chez un notaire, un huissier de justice ou faire appel à une société d'auteurs.

Ce droit exclusif de l'auteur, qui est en théorie opposable à tous, compte des attributs d'ordre patrimonial, à savoir les droits sur l'exploitation de l'œuvre, mais aussi des droits moraux, notamment le droit à la paternité de l'œuvre, à sa divulgation et son respect.

Si le droit moral est perpétuel et incessible, les droits patrimoniaux ont une durée limitée à la vie de l'auteur et durent soixante-dix ans après sa mort. Parmi ces droits patrimoniaux figure le droit de représentation et de communication au public des œuvres musicales, défini aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle.

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Ces dispositions imposent notamment que toute diffusion d'une œuvre en dehors du cercle strictement privé, entendu comme un groupe composé d'un nombre restreint de proches, fasse l'objet d'une autorisation préalable et surtout d'une rémunération de l'auteur. C'est là que le bât blesse en ce qui concerne les cérémonies funéraires. Ne sont-elles pas organisées dans le cadre privé, avec un groupe restreint de proches ?

Le cas particulier des cérémonies funéraires

C'est ici que le sujet devient délicat. En apparence, les funérailles relèvent de l'intime : elles réunissent famille, proches et quelques connaissances dans un moment de recueillement. Beaucoup seraient donc tentés de voir dans la diffusion d'une chanson un acte relevant naturellement du cadre privé. Pourtant, en droit d'auteur, cette intuition ne suffit pas. Le Code de la propriété intellectuelle cité ci-dessus ne vise pas toute situation simplement « privée » au sens courant, mais uniquement les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Cette exception est d'interprétation stricte.

C'est précisément sur ce point qu'est intervenue la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris, le 31 janvier 2024. Saisi d'un litige opposant notamment la Sacem à des fédérations du secteur funéraire, le tribunal a jugé que la diffusion de musique lors des cérémonies d'obsèques constituait bien « une communication au public ». Il a donc écarté l'argument selon lequel ces diffusions relèveraient automatiquement du cercle de famille. Autrement dit, le caractère solennel, émotionnel ou même familial d'une cérémonie funéraire ne suffit pas, à lui seul, à la faire échapper au droit d'auteur.

Cela peut sembler assez logique : la qualification de « communication au public » repose sur des critères objectifs, tenant notamment à la nature de la diffusion et au cercle des personnes qui y ont accès. Or, le caractère solennel, émotionnel ou même familial d'une cérémonie funéraire n'a pas, en lui-même, pour effet de soustraire cette diffusion au droit d'auteur.

Les opérateurs funéraires concernés

D'un point de vue très pragmatique, la solution peut toutefois sembler contre-intuitive. Dans le langage courant, les obsèques sont souvent perçues comme un événement privé. Mais le droit raisonne autrement. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'intimité ressentie par les participants, mais aussi le cadre dans lequel la musique est diffusée. Lorsqu'une œuvre musicale est intégrée à une cérémonie organisée par un opérateur funéraire, dans le cadre d'une prestation de services, avec des moyens techniques de diffusion mis à disposition de plusieurs personnes, les juges peuvent y voir un acte de communication au public. La cérémonie demeure un moment personnel pour les proches, sans pour autant relever nécessairement, au sens juridique, du cercle de famille.

Il faut d'ailleurs souligner un point important : la question ne revient pas à demander si une famille endeuillée devra elle-même régler des droits d'auteur pour chaque morceau choisi. En pratique, le débat concerne surtout les opérateurs funéraires, c'est-à-dire les professionnels qui organisent la cérémonie et assurent la diffusion de musique dans le cadre de leur activité. C'est à ce niveau que s'organise la relation avec la Sacem et que se pose la question de la rémunération des auteurs. Cette précision compte, car elle montre que la controverse vise moins les familles que l'encadrement juridique d'une prestation professionnelle intégrant des œuvres protégées. Dernier élément rassurant : cela ne change quasiment rien sur la facture. En effet, la redevance coûte entre 1,6 et 3 euros par cérémonie aux opérateurs.

Reste que la solution suscite un malaise compréhensible. Les funérailles ne sont ni un spectacle ni un simple service marchand comme un autre. La musique y joue souvent un rôle symbolique fort : elle accompagne le deuil, rappelle la personnalité du défunt et participe à la singularité de l'hommage. C'est pourquoi la soumission de ces diffusions au droit d'auteur peut apparaître, pour certains, comme une intrusion de la logique patrimoniale dans un moment de grande vulnérabilité humaine.

Compromis sectoriel

À l'inverse, on peut aussi soutenir qu'il n'existe pas, en principe, de raison de priver les auteurs de rémunération au seul motif que leurs œuvres sont utilisées dans un contexte funéraire. Le véritable enjeu est donc moins d'opposer brutalement les familles aux titulaires de droits que de trouver un équilibre entre la dignité des cérémonies et le respect des règles de propriété intellectuelle.

Quoi qu'il en soit, tout cela a donné naissance à la signature d'un compromis sectoriel en 2025 entre la Sacem et les opérateurs du funéraire. Cet accord a permis d'abaisser les coûts et de simplifier les modalités déclaratives pour les professionnels. Sur le plan pratique, il constitue donc une réponse utile. Il ne tranche toutefois pas, à lui seul, la question de fond. La réduction des tarifs et l'organisation administrative du dispositif n'effacent ni le débat sur la qualification juridique des cérémonies, ni l'inconfort symbolique que suscite l'application du droit d'auteur à un moment de deuil.

Le compromis apaise la pratique, sans nécessairement clore la réflexion, laquelle peut d'ailleurs s'étendre au-delà du seul secteur funéraire.

La cérémonie funéraire, une prestation de services comme une autre ?

Dès lors, plusieurs questions peuvent être posées pour mieux envisager l'avenir et anticiper les litiges. D'abord, la notion de « cercle de famille » est-elle encore adaptée aux rituels contemporains du deuil ? Le contentieux relatif à la musique diffusée lors des obsèques révèle peut-être les limites de cette notion juridique ancienne. En refusant d'assimiler automatiquement les cérémonies funéraires à cette exception, le tribunal judiciaire de Paris a rappelé que le droit d'auteur retient une conception étroite de la représentation privée. Mais cette rigueur interroge : les formes contemporaines du deuil, souvent plus ouvertes, plus personnalisées et parfois organisées par des opérateurs funéraires, entrent-elles encore dans les catégories classiques du droit de la propriété intellectuelle ?

Plus largement, cela revient à se demander jusqu'où la cérémonie funéraire peut être assimilée à une prestation de services comme une autre. Le raisonnement des juges repose en partie sur le fait que la diffusion musicale s'insère dans une prestation organisée par un professionnel. Cette logique est juridiquement cohérente, mais elle soulève une question plus large : la cérémonie funéraire doit-elle être analysée comme une simple prestation de services comportant un fond musical ou comme un rituel social et humain si particulier qu'il appelle un traitement distinct ? En d'autres termes, la qualification juridique actuelle rend peut-être compte du fonctionnement économique du secteur, sans épouser pleinement la singularité sociale des obsèques. Le compromis sectoriel de 2025 précité, par exemple, ne permet pas de répondre à cette question.

Pour finir, cette affaire montre combien certaines catégories du droit peuvent paraître contre-intuitives au grand public. Dans le langage courant, les funérailles sont perçues comme un moment intime ; en droit d'auteur, cela ne suffit pas à relever du cercle de famille. L'écart entre ces deux perceptions explique une grande part de l'émotion suscitée par le sujet. Peut-être faut-il donc, au-delà du débat de fond, mieux expliquer la logique du droit positif : non pour éteindre la critique, mais pour permettre qu'elle se formule sur des bases plus précises et mieux comprises.