Aujourd'hui, l'idée de reconnaître des droits à la nature revient de plus en plus dans le débat public. Une forêt, une rivière ou une montagne pourraient ainsi devenir des sujets juridiques, ce qui impliquerait que toute atteinte à leur intégrité serait susceptible d'être portée devant les tribunaux. Cette démarche est toutefois doublement bancale. D'une part, le droit n'est pas un simple instrument symbolique : il vise à protéger des intérêts identifiables. Or, quels sont les intérêts censés être défendus par ces nouveaux droits ? Une forêt, par exemple, n'a pas d'intérêt. Elle n'est pas lésée quand certains de ses arbres sont coupés. Elle ne crie pas, ne pleure pas, ne souffre pas.
D'autre part, une telle évolution juridique figerait notre rapport à l'environnement. En érigeant l'intégrité des milieux naturels en principe juridique, elle ferait en effet de toute transformation – agricole, urbaine ou industrielle – un délit ou un crime. Or, l'histoire humaine s'est toujours accompagnée d'une transformation continue des milieux, dans le but de les rendre plus habitables.
Les droits de la nature reposent donc sur une pensée animiste incompatible avec la rationalité du droit moderne. S'inscrivant dans ce courant de pensée tout en voulant dépasser ses limites, le philosophe Baptiste Morizot et le juriste Laurent Neyret proposent, dans Liberté, dignité, habitabilité (Gallimard, 2026), de refonder le cadre juridique de la protection de l'environnement autour d'une nouvelle valeur cardinale : l'habitabilité de la Terre. En effet, selon eux, le droit moderne, trop centré sur les individus humains, ne permet pas de protéger les conditions qui rendent possible la vie elle-même.
Le principe de l'habitabilité de la Terre
Pour justifier leur proposition, Morizot et Neyret offrent une lecture téléologique de l'histoire du droit selon laquelle, après avoir consacré la liberté à la fin du XVIIIe siècle, puis élargi son horizon à l'égalité au XIXe siècle et à la dignité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le droit serait appelé à franchir une nouvelle étape en érigeant l'habitabilité de la Terre pour la vie en principe cardinal. À leurs yeux, chaque époque aurait ainsi ajouté une couche normative destinée à corriger les insuffisances de la précédente : la liberté pour protéger l'individu contre l'arbitraire du pouvoir, l'égalité pour tendre vers des conditions de vie plus équitables, la dignité pour reconnaître une valeur intrinsèque à la personne humaine et fixer des limites à ce qui peut lui être fait. Il resterait dès lors à franchir l'ultime étape en introduisant une nouvelle valeur qui permettrait de protéger ce qui conditionne les autres valeurs, à savoir l'habitabilité de la Terre.
Pour illustrer leur propos, ils s'appuient sur un exemple concret : « Pourquoi n'éprouvons-nous aucun sentiment d'injustice lorsque le droit nous interdit de torturer ? Parce qu'il restreint notre liberté au nom de la dignité humaine, valeur cardinale reconnue. L'équation est équilibrée : une valeur fondatrice contre une valeur fondatrice. Je comprends, j'accepte, je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Mais considérons maintenant l'interdiction d'épandre des pesticides à proximité d'une source. Le droit restreint une liberté – celle d'exploiter son terrain comme on l'entend – au nom de quoi, exactement ? » C'est ce vide juridique qui, suivant l'idée que l'on ne peut porter atteinte à une valeur qu'au nom d'une autre valeur, les conduit à introduire leur nouveau principe : « Le Principe habitabilité […] donnerait au droit de l'environnement ce que la dignité a donné au droit des personnes – une fondation, une boussole, un nom pour ce qui mérite d'être protégé. »
Un principe juridique arbitraire
L'argument, par sa logique apparente, peut faire son effet. Mais dès que l'on quitte le niveau des généralités, les difficultés surgissent. La liberté et l'égalité renvoient à des principes relativement bien définis : la première s'arrête là où commence celle d'autrui, la seconde implique l'égalité devant la loi. Avec la dignité, les choses commencent déjà à se brouiller. Qu'est-ce qui porte atteinte à la dignité d'une personne ? Le lancer de nain, pour faire écho à une affaire devenue célèbre, doit-il être interdit au nom de cette valeur ? La prostitution constitue-t-elle une atteinte à la dignité des personnes qui s'y livrent ? Autant de cas où l'interprétation varie et où le jugement peut rapidement devenir arbitraire. Avec la notion d'habitabilité de la Terre, ce flou ne fait que s'accroître, au point de devenir difficilement opératoire.
D'abord, Morizot et Neyret partent d'un postulat aussi massif que discutable : l'humanité aurait enclenché un processus de « destruction systématique des conditions de vie sur Terre ». Ils vont jusqu'à écrire que « la destruction des conditions vivantes de notre propre existence est devenue le fonctionnement normal de notre économie ». À partir de cette idée, ils accumulent pêle-mêle les exemples – pesticides, réchauffement climatique, atteintes à la biodiversité – comme autant de supposées preuves de cette entreprise de destruction. Comme celle-ci demeure pour l'essentiel légale, ils en déduisent qu'il manque au droit une valeur cardinale pour l'interdire et convoquent une analogie historique pour étayer leur argument : « Avant l'abolition de l'esclavage, la traite n'était pas un crime – c'était un commerce. […] Aujourd'hui, la destruction du tissu du vivant qui rend la Terre habitable s'accomplit sous des permis d'exploitation et des droits d'émission – c'est une économie. » Le parallèle est toutefois douteux.
De fait, l'image d'une humanité destructrice des conditions d'habitabilité de la Terre est, à tout le moins, discutable. Il ne s'agit pas de nier que les activités humaines ont profondément transformé – et parfois dégradé – certains milieux. Mais ces transformations se sont aussi accompagnées d'améliorations décisives des conditions de vie des humains. L'usage des pesticides, par exemple, a certes réduit la présence de nombreuses plantes adventices ou d'insectes, mais il a également permis une hausse considérable des rendements agricoles, contribuant à nourrir une population humaine en forte croissance. De même, si le recours aux énergies fossiles entraîne un réchauffement de la planète, il a aussi joué un rôle central dans l'élévation sans précédent du niveau de vie.
En outre, les effets du réchauffement ne sauraient être appréhendés de manière univoque : il peut fragiliser les sociétés humaines sans pour autant entraver le développement d'autres formes de vie. Quant à la baisse de la biodiversité, principalement liée à l'extension des terres cultivées, elle s'inscrit également dans un processus d'intensification agricole qui a permis de sécuriser l'alimentation humaine. Dès lors, qualifier ces évolutions de « destruction des conditions d'habitabilité » revient à passer sous silence leurs bénéfices.
Ensuite, il est difficile de comprendre comment pourrait concrètement fonctionner la pénalisation des actions supposées porter atteinte aux conditions d'habitabilité de la Terre. Sur ce point, Morizot et Neyret restent remarquablement vagues. Faudrait-il sanctionner tout usage de pesticides, toute réduction de la biodiversité, toute contribution au réchauffement climatique ? Une telle logique conduirait rapidement à l'absurde. Mettre fin aux pesticides pourrait, par exemple, compromettre les rendements agricoles et provoquer des pénuries alimentaires ; interdire toute atteinte à la biodiversité reviendrait à bloquer le développement de terres cultivées, de zones urbaines ou d'infrastructures industrielles ; quant à proscrire l'usage des énergies fossiles, cela risquerait de précipiter une large partie de la population dans la précarité en privant les économies de leur principale source d'énergie. Paradoxalement, en punissant ces activités au nom d'un principe aussi indéterminé que celui de l'habitabilité de la Terre, on risquerait donc de porter atteinte à cette même habitabilité que les auteurs entendent protéger.
L'illusion juridique
Instituer une nouvelle valeur demande donc d'identifier précisément des intérêts. À défaut, le risque est grand d'en faire un principe fourre-tout, susceptible de justifier à peu près n'importe quelle restriction. Qui décidera, en effet, de ce qui porte atteinte à ces conditions d'habitabilité ? Sur quels critères, et à quel niveau – local, national, global ? Faute de réponses claires, un tel principe d'habitabilité conférerait aux juges un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu. Ils pourraient ainsi condamner un État ou une entreprise pour une émission jugée excessive de CO₂, sans disposer de critères précis pour arbitrer entre les effets négatifs de ces émissions et les bénéfices associés aux activités qui en sont à l'origine. Loin de clarifier le droit de l'environnement, un tel principe risquerait donc d'en accroître l'indétermination.
Au fond, la proposition de Morizot et Neyret repose sur une illusion juridique : celle qu'il suffirait d'ajouter une valeur supplémentaire pour résoudre des conflits qui tiennent en réalité à des compromis complexes entre intérêts concurrents. Par exemple, les sociétés modernes attendent à la fois de l'agriculture qu'elle produise en quantité suffisante et qu'elle limite l'usage des pesticides ; deux objectifs difficilement conciliables en toutes circonstances. Ce type de tension ne se résout pas par l'invocation d'un principe supplémentaire, mais par des arbitrages concrets, nécessairement imparfaits. Le droit ne peut en effet se contenter d'invoquer des principes généraux : il doit trancher, hiérarchiser, préciser. En érigeant l'habitabilité de la Terre en valeur cardinale sans en définir les contours, les deux auteurs retombent donc dans les impasses des droits de la nature.



